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PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
visant à instaurer le référendum d’initiative citoyenne,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Monsieur / Madame …………………………….
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Notre pays traverse une crise politique sans précédent : la défiance des citoyens envers leurs représentants atteint des niveaux records (comme le montrent les enquêtes successives du CEVIPOF) et se traduit lors des échéances électorales par une montée de l’abstention ou du vote extrémiste. L’écart entre les promesses électorales et les réalisations concrètes (« les promesses n’engagent que ceux qui y croient ») affaiblit la légitimité des élus, tandis que l’aggravation de la situation sociale remet en question l’efficacité du politique face aux décideurs économiques et au monde de la finance. Ce divorce entre les élus et les citoyens montre que notre modèle démocratique est à bout de souffle et qu’il est d’autant plus urgent de le réformer que le mouvement des Gilets Jaunes de cet automne 2018 nous plonge dans une situation quasi insurrectionnelle.
Il devient indispensable et urgent de permettre une véritable participation des citoyens à la gestion des affaires du pays. C’est d’ailleurs un droit fondamental inscrit dans l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation ».
Il ne saurait être question de limiter cette contribution personnelle à la formation de la loi aux rares occasions où, sous la Cinquième République, les Français ont été amenés à se prononcer par référendum. D’une part parce que, s’ils peuvent donner leur réponse, ils sont dans l’impossibilité de choisir eux-mêmes la question, et d’autre part parce que le traitement réservé au résultat du référendum du 29 mai 2005 (avec le vote du Traité de Lisbonne en 2008) a grandement contribué à l’impression, partagée par 89 % des Français, que les hommes politiques ne tiennent aucun compte de leur avis (source : CEVIPOF 2014). Le référendum à l’initiative du pouvoir (exécutif dès 1958 ou législatif depuis la révision de l’article 11 en 2008) n’est donc pas un outil démocratique, bien au contraire : il expose notre pays au risque de dérive plébiscitaire, et s’il a pu avoir une certaine utilité au tout début de la Cinquième République (pour appuyer la légitimité de la politique du général De Gaulle sur le peuple en court-circuitant un Parlement sans majorité stable et déchiré par des querelles partisanes) il apparaît aujourd’hui obsolète : le « fait majoritaire » et l’inversion du calendrier qui place les élections législatives juste après les présidentielles assurent au Président une majorité stable pour gouverner, comme on a encore pu le constater lors des législatives de 2017.
Il s’agit donc de démocratiser notre système politique et d’établir un meilleur équilibre des pouvoirs grâce à l’outil du référendum d’initiative citoyenne, qui a fait ses preuves dans d’autres pays, et qui est souhaité par 83 % de nos concitoyens selon une enquête IFOP d’avril 2017. Nous voulons en inscrire le principe dans l’article 3 de la Constitution, tout en laissant au Parlement le soin d’en définir les modalités dans une loi organique qui sera élaborée avec des citoyens dans une démarche de démocratie participative.
La présente proposition de loi constitutionnelle impose aussi un « toilettage » de plusieurs autres articles de la Constitution pour les mettre en adéquation avec les modifications qui seront apportées à l’article 3.
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
Article 1er
L’article 3 de la Constitution est ainsi modifié : le point final du premier alinéa est remplacé par « d’initiative citoyenne, en toutes matières y compris constitutionnelle et de ratification des traités ; cet article ne peut être modifié que par voie référendaire. ».
[Art3 actuel : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.]
Article 2
Les articles 11, 24, 39, 60 et 89 sont modifiés pour prendre en compte la nouvelle rédaction de l’article 3.
L’article 11 est supprimé.
[Art 11 actuel: Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.
Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.
Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.
Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.
Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.]
- Le premier alinéa de l’article 24 est ainsi modifié : « La loi est votée par le Parlement ou par référendum d’initiative citoyenne. Le Parlement contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. ».
[Article 24 actuel : Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.
Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.
Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.
Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat.]
- Le premier alinéa de l’article 39 est ainsi modifié : « L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre, aux membres du Parlement et aux citoyens. ».
[Art 39 actuel : L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat et déposés sur le bureau de l’une des deux Assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.
La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.
Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.
Dans les conditions prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.]
- L’article 60 est ainsi modifié : « Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 3 et 89 et au titre XV. Il en proclame les ré ».
[Art 60 actuel : Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.]
- L’article 89 est remplacé par : « L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre, aux membres du Parlement et aux citoyens.
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par réfé
Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale. L’initiative citoyenne de révision de la Constitution est définitive si elle a obtenu lors de la consultation la majorité des trois cinquième des suffrages exprimés.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision. ».
[Art 89 actuel : L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.]
Article 3
Les articles de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par la loi organique nécessaire à leur application.
Article 4
Si les articles de la Constitution ne sont pas entrés en vigueur dans les modalités fixées par l’article 3 dans les six mois suivant la promulgation de cette loi constitutionnelle ou la dernière dissolution de l’Assemblée nationale, l’Assemblée nationale est dissoute ; les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.






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